Q-2, r. 35.2 - Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection

Texte complet
36. (Abrogé).
D. 696-2014, a. 36; D. 871-2020, a. 13.
36. Le responsable du sondage stratigraphique doit transmettre au ministre, 30 jours suivant la fin des travaux d’obturation du trou de sondage stratigraphique, un rapport signé par le professionnel qui a supervisé les travaux d’obturation. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  les caractéristiques du trou de sondage;
2°  le profil stratigraphique, en indiquant notamment les formations géologiques obturées;
3°  la technique utilisée pour l’obturation;
4°  les matériaux utilisés pour l’obturation;
5°  le cas échéant, les problèmes qui se sont posés lors de la réalisation du sondage ou des travaux d’obturation et les mesures prises pour remédier à la situation.
D. 696-2014, a. 36.